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Calixthe Beyala:De ma méfiance à l'égard de OUATTARA qui va au delà des clivages politiques

9 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

Calixte.jpgCalixthe Beyala, Grand Ecrivain de renom et intellectuelle respectée

De ma méfiance à l'égard de OUATTARA

qui va au delà des clivages politiques

 

Quelqu'un m'a demandée pourquoi je n'aimais pas Ouattara ? Est-ce que Aimer ou Détester serait-il la question ? Nos émotions ont-elles de l'importance ?

Dans le cas d'espèce, j'ignorais jusqu'à présent l'homme politique symbolisé par Ouattara. Je connaissais l'argentier, le financier, celui qui œuvrait pour le FMI avec acharnement, l'homme des ajustements structurels, celui qui a permis aux puissances Occidentales de broyer l'Afrique à la fin des années 1980-début 1990. J'étais très jeune alors... Mais je n'ai rien oublié.

Après avoir sucé, spolié, écrasé l'Afrique trente ans après les indépendances, que ce continent se cherchait encore avec ses errances et ses erreurs, ses accointances et ses maladresses, ses réussites maigres, mais néanmoins ses réussites, l'Occident utilisa alors cet homme pour nous abattre. Il fut l'instrument du FMI pour la mise en place de ce qu'on appelait alors pompeusement " MESURES D'AJUSTEMENTS STRUCTURELS" qui eurent pour effet immédiat la privatisation de la plupart des sociétés africaines,- banques, ports, eaux, électricité et j'en passe, - dans la plupart de nos pays. Ces sociétés privatisées au profit de l'Occident se dépêchèrent de licencier les salariés par brassées et par fournées. Le mot le plus usité par nos frères et sœurs était " compression " ! J'ai été victime de la Compression du personnel" clamaient-ils en pleurnichant. Des millions de familles se retrouvèrent dans la misère la plus absolue. La misère en Afrique était devenue si grande, si grande et l'humiliation fut au rendez-vous. Une femme du nom d'Axelle Kabou écrivit un livre : " Et si l'Afrique refusait le développement ?" On l'invitait dans tous les parlements européens exposer sa thèse selon laquelle le peuple africain était composé d'inadaptés au bien être et au développement, qu'il refusait de s'épanouir. On l'applaudissait des deux mains. On se moquait des africains et des africains-descendants : " Pauvre peuple d'idiot", semblait nous dire chaque regard qui croisait notre chemin. D'ailleurs, je mis un point d'honneur à toujours refuser de débattre avec elle, car il y a des horreurs qui ne se contredisent pas !

A cela, oh oui, à cette grande misère, on ajouta la dévaluation du francs C.F.A, à tel enseigne qu'un professeur qui gagnait 200000 francs CFA se retrouvait du jour au lendemain avec 80 000. Quelle misère ! Quelle misère. Le peu d'argent que je gagnais à l'époque en tant que très jeune auteure, je l'expédiais sur le continent pour aider, ou du moins, continuer à faire scolariser malgré tout un certain nombre d'enfants.

Je me souviens de mes allées et venues au parlement français. j'essayais de convaincre quelques députés afin de les amener à demander aux investisseurs français de s'en aller en Afrique. Ils me regardaient goguenards : " Mais l'Afrique est foutue, ma chère Calixthe, disaient-ils. Et d'ajouter : L'Afrique c'est fini ! Nous allons investir en Europe de l'Est ! L'Europe de l'Est est notre avenir !"

Mais les dirigeants africains, du moins certains d'entre eux, prirent leur courage à deux mains. Ils se tournèrent vers l'Asie, vers l'Inde, vers le Brésil. Et les économies Africaines redémarrèrent un tout petit  peu au premier tiers des années 2000 !

Et voilà le Ouattara qui revient dans les bagages des Occidentaux comme Président ! Comment lui accorder le moindre crédit ? Comment oublier que cet homme a fait le malheur des africains ? Voilà  soudain l'Afrique redevenue très importante pour les Occidentaux, comment les croire ?  Les voilà à faire gober leur fausse démocratie aux noirs, parce qu'ils se rendent compte que le continent est riche et pourrait s'en sortir sans eux ! Quelques naïfs y croient ! Et J'en suis triste ! Terriblement triste !

Je vous raconte cette histoire, parce que beaucoup d'entre vous sont très jeunes et n'ont pas connu cette épisode tragique du continent ; je vous raconte cette histoire  parce que beaucoup d'entre vous se limitent à une histoire électorale  entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. Mes arguments vont au delà de ces clivages. Je vous raconte cette histoire parce que j'ai une mémoire et qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir.

Merci encore

 

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Commémoration de l’esclavage.

9 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

 


 

 


 

 

Ces deux dates sont très importantes :

 

Commémoration de l’esclavage des Africains par les Européens. 

Mardi 10 Mai 17h Place de la Nation. Rassemblement pour la commémoration de l’esclavage des Africains par les Européens. Réparation pour ce crime contre l’humanité. Soyons nombreux pour dire plus jamais une telle chose.

 

*

 

Marche Pour la Côte d’Ivoire

        Départ : métro république et Arrivée : Métro Bastille.

Pour démontrer notre détermination contre le retour de la

Côte d’Ivoire dans l’esclavage. Samedi 21 Mai de 13h a 17H.

Depuis l’arrivée au pouvoir par un coup d’état d’A. Ouattara. Le kilo de Cacao qui était à 1800fcfa (3€) est maintenant à 300fcfa (0.50€). On appelle cela de l’esclavage.

 

                     

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RAPPEL Historique: Le code Noir en France.

9 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

 

 

 Code Noir Français

Edit du roi touchant la police des îles de l’Amérique Françoise :

 

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.

A ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité

royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.

 

Art. 1. Voulons et entendons que l’Edit du feu Roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser, de nos dites îles, tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.4

 

Art. 2. Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et instruits dans la religion C. A. et R.5; enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine au plus tard, les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire, et baptiser dans le temps convenable.6

Art. 3. Interdisons tout exercice public, d’autre religion que celui de la religion C. A. et R., ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles , et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites, séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront, ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Art. 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs7 à la direction des nègres, qu’ils fassent profession de la religion C. A. et R., à peine de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Art. 5. Défendons à nos sujets de la religion P. R.8 , d’apporter aucun trouble ni empêchements à nos sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion C. A. et R. à peine de punition exemplaire.

Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu’ils soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion C. A. et R; leur défendons de travailler, ni l’Ordonnance ou édit. Texte de loi établi sous la direction du roi et enregistré par une cour de justice appelée « Parlement », chargée de rendre la justice en appel au nom du Roi.  L’’Amérique française comprend en 1685 : la Louisiane, la Nouvelle-France (Québec et Acadie), la Guadeloupe (en incluant les Saintes, Marie-Galante, et la Désirade), la Martinique, la Guyane, Sainte-Croix (devenues plus tard Antilles danoises puis Iles vierges étasuniennes actuelles), la partie septentrionale de l’île de Saint-Martin, la partie occidentale de l’île de Saint-Domingue (Haïti) et l’île de Saint-Barthélémy.

Le  Conseil. L’un des quatre conseils qui aident le roi : conseil d’En-Haut (politique générale), conseil des Finances, conseil des Dépêches (correspondance avec les provinces), conseil des Parties (justice). En l’absence du Roi, la formule utilisée est « le Roi, en son Conseil »

4 Juiiffs : pour cette question, consulter Gérard Lafleur, "Les juifs aux Iles françaises du Vent (XVIIe-XVIIIe siècles",Bull. Sté Hist. Guad., n°65-66, 1985, t. III/IV, Basse-Terre, 1985.

5 C.. A.. ett R.. : Catholique, Apostolique et Romaine.

6 Ces mesures ne sont pas suivies. Les esclaves sont peu christianisés.

7 Commandeurr ou gérreurr : sorte de contremaître des esclaves

8 Relliigiion Prréttendue Réfforrmée ou RPR : la même année, l’Edit de Fontainebleau (1685) révoque l’Edit de Nantes

(1598) ou « Edit de tolérance », signé par Henri IV, grand-père de Louis XIV. Dans les colonies, il existe une

certaine tolérance vis à vis des protestants, moyennant une abjuration simulée cf. Gérard Lafleur, Les protestants

aux îles françaises du Vent sous l’Ancien Régime, Société d’Histoire de la Guadeloupe, Basse-Terre, 1987, 308 p.

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

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2 de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amendes et de punition arbitraire, contre les maîtres, et les confiscations tant des sucres, que des esclaves qui seront surpris, par nos officiers, dans le travail.

Art. 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises, lesdits jours, sur pareilles peines de confiscations des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d’amende arbitraire contre les marchands.

Art. 8. Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion C. A. et R, incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables ; déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Art. 9. Les hommes libres, qui auront un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront, chacun, condamnés en une amende de 2000 livres de sucre9 ; et s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants ; et qu’elle et eux soient confisquées au profit de l’hôpital,10 sans jamais pouvoir être affranchis ; n’entendons, toutefois, le présent article, avoir lieu, lorsque l’homme libre, qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l’Eglise, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres, et légitimes.

Art. 10. Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois , articles XL, XLI, XLII, & par la déclaration du mois de novembre 1629,11 pour les mariages, seront exécutées, tant à l’égard des personnes libres, que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Art. 11. Défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres ; défendons aussi, aux maîtres, d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Art. 12. Les enfants, qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

L’ Amende payable en nature : cet élément rappelle la rareté du numéraire aux îles. C’est cette même rareté qui motive en 1848, le principe de payer une indemnité aux anciens maîtres, qui outre le dédommagement de ce que la loi a jusque là accepté, doit fournir la trésorerie nécessaire au passage de l’esclavage au salariat.

L’Hôpital : le règne de Louis XIV est celui du « grand renfermement ». Les pauvres et autres « gens sans aveu », sans feu ni lieu, considérés au Moyen-âge comme étant à l’image du Christ, sont désormais enfermés dans des lieux appelés « hôpitaux ». En 1786, on prescrit la création d’hôpitaux sur les habitations. Ceux-ci restent rares cf. Josette

Faloppe, Esclaves et citoyens, Les Noirs à la Guadeloupe au XIXe (1802-1910), Basse-terre, Société d’Histoire de la Guadeloupe, 1992

11 Décllarrattiion de 1539 : par l’édit (ou ordonnance) de Villers-Cotterêts, François 1er réorganise la justice, qui inclut officiellement la question ou torture, et ordonne qu’on rédige en français les actes officiels. Il ordonne également aux curés de tenir des registres des baptêmes dans leurs paroisses respectives. Beaucoup d’ouvrages ou de sites internet, utilisant une mauvaise source du XIXe ont reproduit une erreur de datation d’un siècle à propos de cette

Ordonnance car ils ont coupé et tronqué cette phrase. Quelques années plus tard, lors de la Contre-réforme catholique, le concile de Trente (1543-1563) prescrit la tenue de registres de catholicité enregistrant mariages et Baptêmes. Henri III renouvelle cette obligation par l’Ordonnance de Blois (1579) qui ajoute aux baptêmes, l’enregistrement des mariages et des sépultures et celle de Saint-Germain-en-Laye, qui ordonne la tenue des registres en double minute. Il faut attendre Louis XIV et l’ordonnance de 1667 pour que les curés s’exécutent plus

sérieusement. Ce n’est que sous Louis XV et à partir d’une déclaration de 1736, que l’enregistrement des sépultures est vraiment effectué.

12 Mais le marriiage des esclaves reste suffisamment rare dans les îles pour que l’emploi du mot mari paraisse étrange, associé à esclave.

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

 

Art. 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles, soient de la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

 

Art. 14. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit, dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

 

Art. 15. Défendons aux esclaves de porter aucune armes offensives, ni de gros bâtons, à peine de fouet, et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets, ou marques connues.

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attrouper13 le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laissons à l’arbitrage des juges : enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, de les arrêter, et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient point officiers, et qu’il n’y ait contre eux aucun décret.

Art. 17. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées

d’autres esclaves que de ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés, en leurs propres et privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins, à l’occasion desdites assemblées, et en dix livres14 d’amende pour la première fois, et au double, en cas de récidive.

Art. 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, pour quelque cause, et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres ; à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le maître qui l’aura permis, et de pareille amende contre l’acheteur.

Art. 19. Leurs défendons aussi d’exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons

particulières, pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres, par un billet ou marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de 6 livres tournois d’amende à leur profit, contre les acheteurs.

Art. 20. Voulons, à cet effet que deux personnes soient préposées par nos Officiers, dans chacun

marché, pour examiner les denrées et marchandises qui y sont portées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs Maîtres, dont ils seront porteurs.

Art. 21. Permettons, à tous nos sujets15 et habitants des îles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni des marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation16 est voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon, elles seront incessamment envoyées à l’hôpital, pour y être déposées, jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.

Jusqu’au XIXe siècle, la peur des révoltes explique que les attttrroupementts restent interdits en dehors des habitations cf. carnaval

La livre tournois est une unité de compte. Une livre équivaut à vingt sous. Un sou ou sol vaut 12 deniers. Le système date de Charlemagne (VIIIe-IXe). Les Normands l’ont amené en Angleterre avec les livres, shillings et pennies (XIe).

On donne donc pouvoir de police à tout passant.

Habitation : plantation

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

 

Art. 22. Seront tenus les maîtres, de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune deux livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et aux enfants depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Art. 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau de vie de cannes, ou guildive,19 pour tenir lieu de la substance mentionnée en l’article précédent.

Art. 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine, pour leur compte particulier.

Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré desdits maîtres.

Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l’avons ordonné par les présentes, pourront en donner avis à notre procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains, sur lesquelles, et même d’office, si les avis lui viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête, et sans frais ; ce que nous voulons être observé, pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres, envers leurs esclaves.

Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable, ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 10 sols, par jour, pour la nourriture et l’entretien de chacun esclave.

Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis, en pleine propriété, à leurs maîtres ; sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, y puissent rien prétendre, par succession, disposition entre vifs, ou à cause de mort ; lesquelles dispositions déclarons nulles, ensemble toutes les promesses, et obligations qu’ils auront faites, comme étant faites par gens incapables de disposer, et contracter de leur chef.

Art. 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait pour le commandement, ensemble ce qu’ils auront géré et négocié dans leurs boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et en cas que leurs maîtres ne leurs aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusque, et à concurrence de ce qui aura tourné à leurs profits ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves, que leurs maîtres leur auront permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistât, en tout, ou en une cassave est une galette de manioc très nourrissante. La technique et le mot sont caraïbes.

L’ordinaire est à base de manioc et de farine de morue. La ration prescrite ici correspond à environ 2150 à 2300.

calories par jours cf. Christian, Schnakenbourg, Histoire de l’industrie sucrière en Guadeloupe (XIXe-Xxe siècles). T.

1 : La crise du système esclavagiste (1835-1847), L’Harmattan, 1980, p. 54 et Josette, Faloppe, Les noirs à la Guadeloupe au XIXe siècle (1802-1910), Basse-Terre, 1992, p. 107. Le complément vient du travail de l’esclave dans son propre jardin : giraumons, ignames, malangas, madères, etc. : se reporter à l’art. 24 qui interdit cette pratique. Le Samedi-Nègre finit par être autorisé en 1786. Il permet de travailler au jardin. 19 Rhum : l’expression « rhum », venue de l’anglais, ne semble apparaître qu’au XVIIIe.20 Au XVIIe comme au XIXe, les esclaves vont nus jusque vers 14 ou 15 ans cf. J. Faloppe, op. cit., qui cite les témoignages de l’abbé Dugoujon, visitant les Antilles. C’est une cause de maladie et de mortalité. Cela est à rapprocher du témoignage de l’ancien esclave américain Frederick Douglas, Frederick Douglass, Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave, 1845, Penguin Books, 1982 ; même constat pour les Antilles britanniques,

cf. James Walwin, Black Ivory, History of British Slavery, London, Harper Collins, 1992, p. 125.

21 Inutile de souligner combien cet article n’est pas respecté, tout comme les articles 24 et 25.

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

 partie, en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront, seulement, par contribution au sol la livre, avec les autres créanciers.

Art. 30. Ne pourrons les esclaves, être pourvus d’offices, ni de commission ayant quelque fonction publique ; ni être constitués agents par autres que leurs maîtres, pour gérer ou administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle ; et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire, pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, conjoncture, ni adminicule de preuve.

Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni être22 en jugement en matière civile, tant en demandant, qu’en défendant ; ni être parties civiles dans les affaires criminelles ; sauf à leurs maîtres d’agir et défendre, en matière civile, et de poursuivre, en matière criminelle, la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

Art. 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, (sinon) en cas de complicité ; et seront les esclaves acculés, jugés en première instance par les juges ordinaires, et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction, et avec les mêmes formalités, que les personnes libres.

Art. 33. L’esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang, sera puni de mort

Art. 34. Et quant aux excès de voies de fait, qui seront commis par les esclaves contre des personnes libres ; voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échet.23

Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.

Art. 36. Les vols de moutons, chevres (sic), cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, maignoe (sic),24 ou autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol, par les Juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la Haute justice,25 et marqués d’une fleur de lys.

Art. 37. Seront tenus, les maîtres, en cas de vol, ou d’autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Art. 38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive, un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys, sur l’autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de mort.26

Art. 39. Les affranchis, qui auront donné retraite, de leurs maisons, aux esclaves fugitifs, seront

condamnés par corps, envers les maîtres, en l’amende de 3000 livres de sucre, par chaque jour de 22 Sic : il manque probablement un mot.

23 Echoit

24 Colbert a sans doute recopié le mot « manioc » sans trop savoir de qui il s’agit.

25 Exécutteurr de lla hautte jjusttiice ou exécutteurr des hauttes--oeoeuvrres : bourreau

26 Pour analyser cette article convenablement, il faut le comparer aux autres peines appliquées en France aux XVIIe et XVIIIe et en évaluer l’ampleur par rapport aux mutilations des esclaves : galériens, camisards, etc. Ces peines disparaissent ensuite alors que la mutilation se maintient dans le système esclavagiste .

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6 rétention ; et les autres personnes libres, qui leur auront donné une pareille retraite, en dix livres tournois d’amende, par chacun jour de rétention.

Art. 40. L’esclave, puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé, devant l’exécution, par deux des principaux habitants27 de l’île qui seront nommés d’office par je juge ; et le prix de l’estimation en sera payé au maître; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l’intendant, sur chacune tête des nègres payant droits, la somme portée par l’estimation, laquelle sera régalée sur chacun des nègres, et levée par le fermier28 du Domaine royal29 d’Occident pour éviter à frais.

Art. 41. Défendons aux juges, à nos procureurs et greffiers, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et leurs faire battre de verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d’être procédé contre les maîtres, extraordinairement.30

Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres, ou commandeurs, qui auront tué un esclave étant sous leur puissance, ou sous leur direction ; et de punir le meurtre suivant l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il ait eu à l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous lettres de grâce.

Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels, entrer dans la communauté ; n’avoir point de fuite par hypothèque ; se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d’aînesse ;n’être sujet au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux seigneuriaux et féodaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints en cas de disposition, à cause de mort, et testamentaire.

Art . 45. N’entendons, toutefois, priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes, et aux leurs de leur côté, et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers, et autres choses mobilières.

Art. 46. Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos ordonnances, et les coutumes, par les saisies nobiliaires : voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement, que la condition des esclaves soit réglée, en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes.

Art. 47. Ne pourront être saisis et venus séparément, le mari et la femme, et leurs enfants impubères,31 s’ils sont sous la puissance d’un même maître : déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires : sous peine contre ceux qui feraient les aliénations d’être privés de celui, ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Art. 48. Ne pourrons aussi les esclaves, travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, et habitations, âgés de quatorze ans, et au dessus jusqu’à seize ans, être saisis pour dettes ; sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat ; ou que la sucrerie, indigoterie , ou habitation, dans laquelle ils

27 Habitant : planteur qui est à la tête d’une habitation

28 Fermier : Personne chargée de percevoir des revenus pour le compte du Trésor Royal.

29 Domaine royal : depuis le Moyen-âge, ensemble des terres appartenant au roi et pour lesquelles il n’a aucun vassal intermédiaire. En 1674, Colbert rattache les îles des Amériques à l’Etat.

30 L’’iimpuniitté des maîtres prévaut dans la réalité.

31 On sait que cet article n’est pas non plus respecté. On vend des enfants de 6 ans.

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

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travaillent, soit saisie réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle, et

adjudication, par décret, sur les sucreries, indigoteries, et habitations, sans y comprendre les nègres de l’âge susdit, y travaillant actuellement.

Art. 49. Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations, saisies réellement, conjointement avec les esclaves, seront tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu’il puisse compter, parmi les fruits qu’il perçoit, les enfants qui seront nés des esclaves, pendant son bail.

Art. 50. Voulons, nonobstant, toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que les dits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; et à cet effet, il sera fait mention, dans la dernière affiche, avant l’interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves, depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

Art. 51. Voulons, pour éviter aux frais, et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds, et des esclaves, et ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers, ou suivant l’ordre de leurs hypothèques, et privilèges, sans distinguer ce qui est pour le prix des esclaves.

Art. 52. Et néanmoins, les droits féodaux, et seigneuriaux, ne seront payés, qu’à proportion du prix des fonds.

Art. 53. Ne seront reçus les lignagers, et les seigneurs féodaux, à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds ; ni l’adjudicataire à retirer les esclaves, sans le fonds.

Art. 54. Enjoignons aux gardiens, nobles, et bourgeois usufruitiers, amodiateurs, et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille ; sans qu’ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse, ou autrement, sans leur faute ; et sans qu’ils puissent aussi retenir comme fruits à leur profit, les enfants nés desdits esclaves, durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés, et rendus à ceux qui en sont les maîtres, et les propriétaires.

Art. 55. Les maîtres, âgés de vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves, par tout acte entre vifs, ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils ayant besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt cinq ans.

Art. 56. Les esclaves, qui auront été faits légataires universels, par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs testamentaires, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons, pour affranchis.

Art. 57 . Déclarons les affranchissements, faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles ; et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité, pour jouir de l’avantage de nos sujets naturels de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.32

Art. 58. Commandons, aux affranchis, de porter un respect régulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, et à leurs enfants, en sorte que l’injure, qu’il leur auront faite, soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne : les déclarations, toutefois, francs, et quittes envers eux, de toutes

32 Les « garanties » des articles 55 à 57 sont en réalité assez faibles et ne cesseront d’être affaiblies par les textes législatifs de la fin du XVIIIe..

- Le Code Noir des Colbert (mars 1685) - http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak/ -

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autres charges, services, et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes, que sur leurs biens, et successions, en qualité de patron.33

Art. 59. Octroyons, aux affranchis, les mêmes droits, privilèges, et immunités dont jouissent les

Personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise, en eux, tant pour leur personne, que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle causé à nos autres sujets.

Art. 60. Déclarons les confiscations et les amendes, qui n’ont point de destination particulière, par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits, et de nos revenus : voulons, néanmoins, que distraction soit faîte du tiers des dites confiscations, et amendes, au profit de l’hôpital établi dans l’île, où elles auront été adjugées.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil souverain34 établi à la Martinique, Gade-Loupe,35 Saint-Christophe,36 que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes. Car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.37 Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le quarante deuxième. Louis38. le Roi, Colbert.39 Le Tellier40. 33 L’’affffrranchii n’est donc pas l’égal des autres personnes libres malgré l’art. 59. En France, le roturier (c’est à dire l’ignoble) doit respect au noble. Aux Antilles, la blancheur de la peau tend à tenir lieu de noblesse dans les rapports entre blancs et gens de couleur même si un petit blanc ne peut prétendre à la même considération qu’un habitant..

34 Conseil souverain : assemblée locale de chaque colonie. De même que les parlements de la métropole, cette assemblée doit enregistrer les édits royaux cf. Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, Tome I (1635-1789), Basse-Terre, 1855, p. 178. L’Edit de mars 1685 est enregistré par le Conseil Souverain de Saint-Domingue le 6 mai 1687.

35 On disait également Guadeloupe, l’origine espagnole Guadalupe, venant elle même de l’arabe « Oued-el-Aoub » (rivière de l’amour) était alors mal comprise.

36 Actuelle île anglophone de Saint-Kitts, colonisée en 1625 par les Français, 10 ans avant la Guadeloupe. 37 Sceau 38 Louis XIIV règne de 1643 à 1715 et gouverne de 1661 à 1715.

39 Secrétaire d’Etat à la Marine, Jean--Baptiste Colbert (1619-1683) décide en 1681 de rédiger un code de lois concernant l’esclavage. Ce Code Noir paraît deux ans après sa mort (1683), signé par Jean-Baptiste Colbert marquis de Seignelay, son fils, qui lui succède au Secrétariat d’Etat à la Marine. Le Code est inspiré du mémoire de l’intendant Patoulet (1682) et de celui du gouverneur Blénac. Le premier représentait la tendance la plus sévère. 40 Il s’agit de Michel Le Tellier (1603--1685) beau-frère du grand-père de Colbert, chancelier et membre du Conseil du Roi, ancien secrétaire d’Etat à la Marine. Il meurt la même année, après la préparation de l’Edit de Fontainebleau (1685) qui révoque celui de Nantes (1598). Il peut également s’agir de son fils François Michel Le Tellier (1641--1691) marquis de Louvois, au Conseil depuis 1672, alors associé aux décisions importantes.

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RAPPEL Historique: les chiffres sur l'esclavage des Noirs.

9 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

LES CHIFFRES DE LA TRAITE        

UNE ESTIMATION QUI EST LOIN DE LA REALITE. CES CHIFFRES SONT A MULTIPLIE PAR 10 AU MOINS.              

Période                                                   Nombre d’esclaves  

650-800                                                      150 000 

800-900                                                      300 000 

900-1 100                                                1 740 000 

1100-1400                                               1 650 000 

1400-1500                                                  430 000 

1500-1600                                                  550 000 

1600-1700                                                  710 000 

1700-1800                                                  715 000 

1800-1880                                               1 165 000 

1880-1900                                                    40 000 

TOTAL                                                     7 450 000 

       Source :  Ralph A.Austen, «  The Trans-Saharian Slave Trade : A Tentative Census », dans The Uncommon Market : Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade, sous la direction de Henry A.Gemery et Jan. S. Hogendorn, New York, The Academic Press, 1979, p.66. 

 

LES CHIFFRES DU COMMERCE TRIANGULAIRE*  

Pays   transportés                          Nombre d’esclaves  

Portugal et Brésil                                       4 650 000 

Espagne et Cuba                                       1 600 000 

France et Antilles françaises                      1 250 000 

Pays-Bas                                                       500 000 

Colonies britanniques d’Amérique                 300 000 

du Nord et Etats-Unis 

Danemark                                                         50 000 

Autres                                                               50 000 

Total :                                                      11 000 0000 

LES PAYS DE DEPORTATION* 

Brésil                                                         4 000 000 

Empire espagnol                                      2 500 000 

Antilles britanniques                                  2 000 000 

Antilles françaises et Guyane                   1 600 000 

Colonies britanniques d’Amérique               500 000 

Du Nord et Etats-Unis 

Antilles Néerlandaises et Surinam               500 000 

Antilles danoises                                             28 000 

Europe                                                           200 000  

Total :                                                        11 328 000          

LES SECTEURS D’ACTIVITE*  

Plantations de sucre                             6 000 000 

Plantations de café                               2 000 000 

Mines                                                     1 000 000 

Travail domestique                               1 000 000 

Champs de coton                                    500 000 

Champs de cacao                                   250 000 

Construction                                             250 000  

Total                                                   11 000  000  

*Source : Hugh Thomas, The Slave Trade : the History of the Atlantic Slave Trade,1440-1870, New York, Simon and Shuster, 1997, pp.804-805.

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Rappel Historique:Le Code Noir en images, Sur l'esclavage

9 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

 

ATTENTION CELA POURRAIT SE REPRODUIRE!!!!!!!!!!!!!!!!!

Part1: Le Code Noir


 

http://www.youtube.com/watch?v=xzTBPeE5fXQ&NR=1

 

  Part2: Le Code Noir 


 

http://www.youtube.com/watch?v=8GTVLhltzDk

 

Part3: Le  Code Noir

 


 

http://www.youtube.com/watch?v=dnF45ZmfLN0&NR=1

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Un étudiant Camerounais interpelle par la section anti-terroriste de Paris parce qu’il a exprime son point de vue sur la guerre en Côte d’Ivoire.

8 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

Un étudiant de 26 ans d’origine camerounaise répondra de ses actes devant la justice française. Motif : Il a laissé un message sur le compte facebook d’Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Cette ingérence à Abidjan est intolérable ! Après ça, faudrait pas s’étonner qu’il y ait des attentats en France ! C’est en substance ce commentaire, qui a déclenché, début avril, à Paris, une enquête judiciaire au plus haut niveau et concrétisée cette semaine à Montpellier.

 Saisie par le parquet de Paris pour "association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste", la brigade criminelle a aussitôt mobilisé ses experts informatiques, afin d’identifier l’auteur de ces menaces virtuelles à peine voilées. Car la période était sensible : les propos visaient l’intervention des troupes françaises, agissant sous mandat de l’Onu en Côte d’Ivoire, afin de capturer Laurent Gbagbo et d’établir au pouvoir le président élu Alassane Ouattara. Dans les semaines suivantes, le contexte international n’a fait que continuer à exposer le ministre des Affaires étrangères avec l’intervention militaire française en Libye et l’attentat tuant des Français à Marrakech.

Mercredi, au lendemain de l’annonce de la mort de ben Laden, des policiers de la section anti-terroriste (SAT) de la brigade criminelle, arrivés depuis peu à Montpellier, passent donc à l’action, assistés de la PJ de Montpellier. À l’aube, ils investissent le domicile d’un couple, qui est placé en garde à vue. Car c’est depuis leur ordinateur qu’a été posté le commentaire litigieux.Très vite, la jeune femme est mise hors de cause, tandis que son compagnon passe aux aveux. Âgé de 26 ans et originaire du Cameroun, cet étudiant reconnaît être l’auteur des propos controversés. "Il dit avoir agi sur un coup de colère", précise une source proche du dossier.

Pendant deux jours, il est longuement interrogé sur son parcours, ses convictions politiques, ses relations. Jusqu’à ce que les enquêteurs conviennent qu’"il n’a pas le profil d’un “terro” : pas de réseau, de passé et de connections". Hier après-midi, le parquet anti-terroriste de Paris s’est donc dessaisi de cette enquête retombée dans le droit commun, pour la confier au parquet de Montpellier. "Cela s’est emballé pour des raisons de sécurité que l’on peut comprendre dans le contexte actuel, mais cela s’est dégonflé très vite, nuance Me Sabine Ngo, qui a assisté l’étudiant pendant sa garde à vue. C’est un garçon avec un bon niveau d’étude, une réflexion politique, mais qui n’a pas mesuré les conséquences d’un tel acte."

L’étudiant devrait être présenté ce 6 mai au parquet de Montpellier, qui devrait décider des suites à donner à cette enquête désormais reclassée en "fausse alerte". Une comparution immédiate ? "On est dans le domaine de la liberté d’expression, peut-être qu’un rappel à la loi suffirait pour ces propos malheureux", soupire l’avocate montpelliéraine. Réponse aujourd’hui.

Ou Va-ton?


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l’Afrique a-t-elle conscience des nouveaux plans de l’universalisme occidental ?

8 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

l’Afrique a-t-elle conscience des nouveaux plans de l’universalisme occidental ?

Par le professeur Wagane Faye

     Au vu des derniers développements de l’actualité internationale, réformer la pratique de la diplomatie devient, peut-être, une nécessité. Enjeux nouveaux, politique extérieure nouvelle, remise en question de l’esprit et de la lettre des bases qui gouvernent la pratique du relationnel en diplomatie, innovation dans les procédés en gouvernance internationale dictent, naturellement, une lettre et une pratique appropriées.


 

     Ce qui ne remet, nullement, en cause les nécessités qui découlent des relations internationales. Et des rigueurs de la souveraineté exercée par les Etats, en général, et, en particulier par l’AFRIQUE qui devra consolider, sans complexe et avec plénitude, son positionnement. 

Quelle attitude observer, par exemple, devant la politique de la peur déployée par le Capitalisme ? 
La nouvelle intelligence imposée par la mondialisation et les risques qui participent de la crise persistante et de son corollaire, la décroissance, commandent, désormais, une conduite dont la substance intègre, essentiellement, le recours au juste milieu. Sans faire fi, pour le cas du SENEGAL, de l’acuité avec laquelle se problématisent son développement et son avenir. 

       Surenchère, réduction du volume de l’aide et représailles (sous toutes les formes) peuvent, contre l’attente du capitalisme et de l’universalisme occidental, faire avancer un peuple. Rappelons-nous, si nous voulons avancer « que l’oppression entraine la résistance.» La dialectique des rapports de forces demeure et est devenue très féroce en cette période où la globalisation et la mondialisation offrent un nouveau débouché au Capitalisme. Capitalisme qui cherche, sans forme, à combattre la crise qui l’installe dans une impasse qui dépasse l’universalisme occidental devenu, au demeurant, l’unique recours des puissances capitalistes surprises, de façon terrible, par le poids de la décroissance. 

         Les Africains ne doivent plus accepter que la pratique en diplomatie, en ce qui concerne leurs pays, ne se déploie que dans des rôles de satellite. Leur combat reste cohérent dans la mesure où l’AFRIQUE doit disposer d’un mandat permanent, par exemple, au conseil de sécurité des Nations Unies. Cette même cohérence justifie la restructuration de l’Union Africaine qui a une mission qui suppose, à moyen terme, l’opérationnalisation du gouvernement des Etats Unis d’AFRIQUE. Pour hâter, en stoppant la « course à la lenteur », l’intégration économique africaine. L’insécurité humaine, accentuée par la conflictualité en AFRIQUE et l’instabilité institutionnelle commandent, au demeurant, une réforme des approches qui transcende, à la fois, le non-alignement et l’alignement. En prouvant que l’hégémonisme ne devient, de plus en plus, qu’une simple vue de l’esprit des capitalistes. Le mouvement doit être la nouvelle dynamique de la politique extérieure des Etats africains. 

          Guerres, terrorismes, expansionnisme, pauvreté et sans emploi sont des réalités coriaces qui interpellent nos Etats et leurs dirigeants. Si nous voulons éviter une catastrophe qui va surmener la sécurité humaine, intoxiquer ou générer une existence dans un ordre social perturbé, à suffisance, par un déséquilibre, une démarche qui modifie certains usages et adapte quelques règles du jeu de la pratique diplomatique s’impose. De même qu’un réalisme conséquent et dépouillé de la diplomatie bon enfant ou de celle de l’association du cavalier et du cheval. L’AFRIQUE doit apporter, désormais, sa voix dans l’encadrement des conflits, doit participer dans la sauvegarde de la paix et doit contribuer, aussi, à la résorption de la conflictualité dans le continent. 

       Etre présent en amont, en aval et, même, au cours du traitement des conflits, offre des gages et des suretés qui préservent la sécurité humaine. Au lieu, comme avant, d’exposer au danger les populations africaines où l’insécurité génère une spirale de la violence qui bloque sa croissance. 
Sachons que l’enjeu rentabilité financière préoccupe, avec démesure, le capitalisme qui estime que l’AFRIQUE demeure l’avenir de l’universalisme occidental. 

      L’avènement d’un fédéralisme africain serait une sureté qui permettrait au continent de quitter la conflictualité pour, enfin, se développer. Et obtenir sa place dans le giron mis en place pour assurer, en définitive, la gouvernance du monde. 

        Notre continent entend, après cinquante années d’exercice de sa souveraineté, engager toutes les ruptures pour, enfin, que l’AFRIQUE cesse de devenir l’avenir de l’Occident. Les Africains doivent, désormais, quitter certains espaces qui les maintiennent dans des liens ou des relations qui limitent leurs mouvements. Or, comme nous le savons tous, l’appartenance à des organisations internationales coachées ou, même, financées par les puissances occidentales émousse, continuellement, notre ardeur à construire et à réaliser l’intégration ou le fédéralisme qui doit, nécessairement, déboucher sur la constitution des Etats Unis d’AFRIQUE. 

     Nous estimons qu’il est temps que les Etats africains se dégagent totalement de quelques organisations comme l’OIF ou le COMMONWEALTH et la France AFRIQUE dont les rôles, devenus archaïques, maintiennent, sous des formes très discrètes, leur diktat à essence pécuniaire. Comment, à titre d’exemple, s’expliquer la nature des chirurgies chaudes opérées en Afrique et accepter de coexister avec les puissances initiatrices de cette stratégie sauvage qui banalise des pouvoirs d’Etat ? 

Pr.Wagane FAYE 

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Les Nègres marrons de l’équipe de France de football.

8 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

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Les Nègres marrons de l’équipe de France de football. Laurent Blanc doit-il démissionné ?

Pour répondre à cette question nous sommes allés poser des questions à notre chroniqueur Mbombog Ntohol qui a fait une chronique très appréciée par nos lecteurs. Nous avons voulu savoir la profondeur de cette histoire qui ne date pas d’aujourd’hui selon Mr Belgacemi par qui le scandale  a vu le jour.

Afrohistorama : L’affaire Laurent Blanc sélectionneur de l’équipe de France de football qui s’est exprimé dans une réunion privée  de la Fédé, selon l’un des participants son souhait de voir appliquer au sein des centres de formation une politique de quotas. Doit-il démissionner ou le chien aboie et la caravane passe ?

Mbombog Ntohol : Avant de répondre à cette question, je voudrais faire comprendre à tous les lecteurs pourquoi les dirigeants de l’équipe de France en sont arrivés à ce point aussi négatif dans la résolution des problèmes que connait l’équipe de France.

Pour mieux comprendre le scandale  il faut refaire l’histoire du football français depuis 1998. Lorsque la France gagne pour la première fois de son histoire ce mythique trophée mondial.

Ce rappel historique est très important, car il nous permet de mieux cerner les contours du problème.

Afrohistorama : Pouvez-vous être un peu plus claire sur l’historique ?

Mbombog Ntohol : En 1998 la France gagne la Coupe du monde de football. Ce qui est important à noter ce n’est pas la victoire en elle-même, c’est la composition de l’équipe victorieuse. Cette équipe qui gagne est très cosmopolite. Elle est composée de Noirs, Arabes, blancs, ce qui est mis en exergue à l’époque, c’est cette capacité du football-leçon de la diversité et l’intégration a la framçaise.

Mais très vite, On se rend compte que cette images idyllique pourrait être capitalisable sur le plan financier, si on laissait éclore des nouveaux talents naturellement dans le même état d’esprit, la victoire serait au rendez-vous. Pendant des années la France vit ces 10 glorieuses du football, on surfera sur cette image idyllique qui ne se reflète en rien le reste de la société. Cette équipe qui est la Dream team (Henry, Zidane, blanc) est le rêve de tous les jeunes Noirs, Arabes et blancs.

Cette dream team va susciter au sein de la jeunesse de toutes les races un engouement, qui entraine une explosion des inscriptions de jeunes  dans les centres de formation. Il est à noter que dans la majorité des inscriptions on retrouve une grande majorité d’étrangers Africains de la deuxième ou de la troisième génération, ceci étant la seule place disponible qui puisse reconnaitre valablement leurs talents.

Cette explosion dans un premier temps n’est pas rejetée par l’élite dirigeante du Football français pour une raison essentielle. A savoir l’importance et la reconnaissance du football français sur le plan mondial. Les joueurs français, entraineurs français sont payés à coup de millions d’euro pour allez exercer ailleurs. C’est la french touch. Bref tout le monde se frotte les mains. Ce sont les 10 glorieuses. Personne s’en plaint car tout le monde se met plein les poches, même l’état n’est pas en reste. On se fait la bise peace and love et tout le trallala.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, cette fin commence il ya plus de plus cinq ans lorsque l’équipe de France commence à perdre face aux équipes qui ne représentent rien dans le classement FIFA. Cette fin atteint son zénith en Afrique du Sud en 2010 lors de la dernière coupe du Monde, ou les joueurs se rebelles en refusant de s’entrainer. Cette phase glorieuse de 1998 prend fin par une humiliation internationale, quelle tristesse ! Et quelle mauvaise révérence A mon avis c’est dans cette rébellion qu’il faut rechercher les éléments de la décision des quotas.

Afrohistorama : pourquoi c’est dans cette rébellion qu’il faut rechercher l’origine des quotas ?

Mbombog Ntohol : Ce qui arrivât en Afrique du Sud en 2011 n’était pas juste une histoire d’humeur. Nous sauront un jour la véritable histoire.  Les acteurs pour l’instant je crois ne peuvent pas le faire pour des raisons certainement que nous ne connaissons pas encore. Ce qui est sur ils le feront un jour. Mais il reste que nous devons essayer de comprendre, d’analyser, même si nous ne sommes pas  à 100% proche de la réalité.  Nul n’est infaillible.

Je pense que les joueurs de l’équipe de France qui se sont rebellés en Afrique du Sud, ne pouvait le faire que si le motif était grave. Je pense que le problème des quotas vient aujourd’hui répondre aux multiples questions que l’on se posait alors.

Je rappel ici que ces quotas ne visent pas les arabes, mais des Noirs. Je m’explique. Si ces quotas visaient les arabes aussi, on n’aurait pas invité Mr Belgacemi qui est Arabe. Le fait qu’il était présent signifie que cela visait uniquement les Noirs. Il ne faut pas aller chercher très loin.

Cette précision étant faite revenons aux origines de la rébellion d’Afrique du Sud. Je pense que les joueurs se sont rebellés pour exprimer leur désapprobation sur le virage «quotatique» que voulait prendre l’équipe de France. Il ne faut pas oublier qu’avant la coupe du monde on connaissait déjà le futur entraineur de l’équipe de France. Chose jamais faite auparavant. Il faut également noter qu’à l’époque, on n’a pas entendu parler des acteurs de 1998 comme Zidane qui s’est tue royalement.

Afrohistorama : Si je comprends bien,  c’est une vielle histoire?

Mbombog Ntohol : Bien entendu, c’est une vielle histoire qui est liée à l’évolution de l’équipe de France qui ne gagne plus depuis un certain temps. Parce que la victoire acquise en 1998 n’a pas profité tous les acteurs et de surcroit le train a été renversé. On a  depuis 1998 voulu transformer cette victoire de France en victoire des blancs. Il ne faut que s’en apercevoir au sein des instances dirigeantes. Aucun des anciens Noirs de 1998 n’appartient au staff dirigeant en revanche, tous les Européens y sont représentés. L’équipe de France vit un malaise profond qui est générationnel.

Afrohistorama : Quel est le véritable problème de l’équipe de France ?

Mbombog Ntohol : le problème de l’équipe de France se trouve à deux niveaux. Il y a un problème de reconnaissance des valeurs des apports des français d’origine Africaine qui n’est pas pris en compte (voir la composition des instances du football national) et leur ami blancs qui ne partagent pas le virement idéologique de la Fédé. C’est un problème générationnel, et il ya le problème des résultats. L’équipe de France ne produit plus de résultats louables. Evidemment pour les dirigeants il faut trouver les causes. Mais la ou le bat blaise.

 Les causes sont recherchées au bon endroit, mais plutôt dans les fonds du tiroir au racisme.  Car ils pensent que en supprimant les talents et encourageant les quotas, le problème sera résolu.

Mais ce qu’ils oubli, c’est que dans la résolution d’un problème, ce n’est pas tant la solution qui importe, mais ses conséquences.

La solution des quotas est mauvaise, et laisse présager des soupçons sur la composition de l’équipe dans l’avenir. En l’appliquant les conséquences seront dévastatrices pour l’ensemble du football français. Avis aux apprentis sorciers.

Afrohistorama : Eu égards à tout ce que vous dites comment l’équipe de France de football peut-elle retrouver sa sérénité ?

Mbombog Ntohol : Eviter d’introduire des critères à connotation raciste dans le football. Pour parler concrètement Laurent Blanc doit démissionner. Parce que quoi qu’il face il existera toujours des soupçons de racisme qui pèseront sur sa personne, les medias ne pourront rien faire, ils seront amplifier au moment des échecs. Sont-ils prêt à soumettre l’équipe à ce régime dans le cas de la non-démission de ce dernier ? comme doit certainement lui demander les jusqu’au-boutistes de la Fédé et du gouvernement. Les semaines avenir nous le diront.

Afrohistorama : Pour finir que vous suggère tout ce remue-méninge à  la veille de la commémoration de l’esclavage le 10 mai prochain ?

Mbombog Ntohol : Le dégoût. Mais aussi l’espoir qui est ne de la rébellion des Nègres marrons du football .Les Noirs qui se sont rebellés et avec eux les blancs et arabes me rappellent les Nègres marrons pendant l’esclavage. Un groupe s’est levé et a dit assez c’est assez comme Laurent Gbagbo aujourd’hui. En cela je leur rends honneur. Car il ne faut plus accepter du n’importe quoi sous le prétexte d’un confort matériel. Il faut rester digne.

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Communique en exclusivité du Porte parole de C. Blé Goudé

8 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

Cri-Panafricain-copie-1.jpgPorte Parole  Mr. Toure Moussa  Zeguen 

 

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L'esclavage monetaire de l'Afrique Par le Pr N. AGBOHOU

7 Mai 2011 , Rédigé par afrohistorama, Toute l'histoire sans histoire

 

L'esclavage monetaire de l'Afrique Par le Pr N. AGBOHOU


 
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